B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
119.2. La Régie approuve un programme de contrôle de la qualité lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé autre qu’une canalisation, le programme comporte un processus de vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé qui procure un niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent à celui recherché par le paragraphe 2 de l’article 117 et, selon le type d’équipement, par le paragraphe 3, 4 ou 5 de cet article;
1.1°  dans le cas d’une canalisation, le programme satisfait aux exigences applicables de la norme CAN/CSAZ662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA;
2°  le propriétaire s’engage à mettre en oeuvre le programme dès son approbation, et à transmettre annuellement à la Régie un rapport de gestion et un registre des inspections effectuées pour assurer cette mise en oeuvre;
3°  la personne responsable du programme et de la vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé:
a)  exerce des activités professionnelles reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
b)  est ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou technologue professionnel titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
c)  dispose d’une autonomie suffisante pour déterminer les problèmes reliés au contrôle de la qualité et appliquer les solutions requises;
4°  sauf dans le cas d’une canalisation, le propriétaire est titulaire d’un permis d’utilisation de l’équipement pétrolier à risque élevé visé par le programme, délivré par la Régie;
5°  le propriétaire paie à la Régie les frais exigibles en vertu de l’article 130.1.
D. 1260-2012, a. 1; D. 88-2018, a. 11.
119.2. La Régie approuve un programme de contrôle de la qualité lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1°  le programme comporte un processus de vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé qui procure un niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent à celui recherché par le paragraphe 2 de l’article 117 et, selon le type d’équipement, par le paragraphe 3, 4 ou 5 de cet article;
2°  le propriétaire s’engage à mettre en oeuvre le programme dès son approbation, et à transmettre annuellement à la Régie un rapport de gestion et un registre des inspections effectuées pour assurer cette mise en oeuvre;
3°  la personne responsable du programme et de la vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé:
a)  exerce des activités professionnelles reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
b)  est ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou technologue professionnel titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
c)  dispose d’une autonomie suffisante pour déterminer les problèmes reliés au contrôle de la qualité et appliquer les solutions requises;
4°  le propriétaire est titulaire d’un permis d’utilisation de l’équipement pétrolier à risque élevé visé par le programme, délivré par la Régie;
5°  le propriétaire paie à la Régie les frais exigibles en vertu de l’article 130.1.
D. 1260-2012, a. 1.